SECTION V- DES DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT
1070. Le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et l'adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil d'administration, ainsi que les états financiers. Il tient aussi à leur disposition la déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels il est partie, une copie du plan cadastral, les plans et devis de l'immeuble bâti, le cas échéant, et tous autres documents relatifs à l'immeuble et au syndicat.
Le syndicat tient enfin à la disposition des copropriétaires une description des parties privatives suffisamment précise pour que les améliorations apportées par les copropriétaires soient identifiables. Une même description peut valoir pour plusieurs parties lorsqu'elles présentent les mêmes caractéristiques.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article est nouveau. Il poursuit deux buts: d’abord, obliger le syndicat à tenir registres et archives et à conserver les documents importants qui concernent la copropriété et sont d’intérêt pour la personne morale qu’est le syndicat; ensuite, permettre aux copropriétaires d’avoir accès aux documents de la copropriété, entre autres, au règlement de l’immeuble.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1070 du Code civil du Québec a été modifié en juin 2018 par le projet de loi 141, et ce par l'ajout d'un troisième paragraphe. L'amendement est à l'effet que le syndicat doit conserver au registre de la copropriété (et tenir à la disposition des copropriétaires) une description des parties privatives permettant d'identifier les améliorations que les copropriétaires peuvent y avoir apportées. Ceci en lien avec l'obligation d'assurer l'immeuble en entier, incluant les parties privatives, à l'exclusion des dites améliorations (article 1073 du Code civil du Québec). Cette modification:
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est entrée en vigueur, le 13 décembre 2018, pour les copropriétés établies à compter du 13 juin 2018;
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n'est pas entrée en vigueurpour les copropriétés établies avant le 13 juin 2018.
1071. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds est la propriété du syndicat.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article est nouveau. Il comble une lacune du droit antérieur en obligeant le syndicat à constituer un fonds de prévoyance pour faire face aux réparations majeures que pourra nécessiter l’immeuble. Il vise donc à assurer la conservation de l’immeuble. L’article précise que le fonds est constitué en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes. C’est ce coût qui permettra de fixer la contribution des copropriétaires au fonds. L’article précise aussi que le fonds de prévoyance doit être liquide et disponible à court terme pour éviter que le syndicat ne fasse des placements à long terme, se privant ainsi des liquidités requises.
1071.1 Le syndicat constitue un fonds d'autoassurance liquide et disponible à court terme. Ce fonds est la propriété du syndicat. Le fonds d'autoassurance est affecté au paiement des franchises prévues par les assurances souscrites par le syndicat. Il est également affecté à la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels le syndicat a un intérêt assurable, lorsque le fonds de prévoyance ou une indemnité d'assurance ne peuvent y pourvoir.
Le fonds d'autoassurance est établi en fonction de ces franchises et d'un montant additionnel raisonnable pour pourvoir aux autres paiements auxquels il est affecté.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1071.1 a été introduit au Code civil du Québec en juin 2018 par le projet de loi 141. Cet article oblige les syndicats de copropriétaires à se constituer un fonds spécifiquement affecté pour couvrir les sommes que l'assurance du syndicat ne couvre pas, tels les montants des franchises.
Ce fonds distinct comporte des caractéristiques analogues au fonds de prévoyance. Ainsi, il est la propriété du syndicat et ne peut faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier ayant obtenu un jugement contre le syndicat, sauf lorsque ce jugement a pour objectif le recouvrement d'une somme au paiement de laquelle le fonds d'autoassurance est affecté (article 1078 du Code civil du Québec).Cet ajout n'est pas entré en vigueur.
1072. Annuellement, le conseil d'administration fixe, après consultation de l'assemblée des copropriétaires, la contribution de ceux-ci aux charges communes, après avoir déterminé les sommes nécessaires pour faire face aux charges découlant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble ainsi que les sommes à verser au fonds de prévoyance et au fonds d'autoassurance. La contribution des copropriétaires au fonds de prévoyance est d'au moins 5% de leur contribution aux charges communes. Il peut être tenu compte, pour l'établir, des droits respectifs des copropriétaires sur les parties communes à usage restreint.
Le syndicat avise, sans délai, chaque copropriétaire du montant de ses contributions et de la date où elles sont exigibles.
Le gouvernement détermine par règlement les modalités selon lesquelles est établie la contribution minimale des copropriétaires au fonds d'autoassurance.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend globalement le droit antérieur, relatif à la contribution des copropriétaires aux charges communes. Il tient compte des nouvelles dispositions créant le fonds de prévoyance et fixe le pourcentage minimum des contributions à ce fonds. La constitution de ce fonds, auparavant laissée à la discrétion des administrateurs, s’impose avec le nouvel article 1071.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1072 du Code civil du Québec a été modifié en juin 2018 suite aux ajouts apportés à ce dernier par le projet de loi 141, et ce, en concordance avec l'obligation pour les syndicats de se constituer un fonds d'autoassurance, prévu à l'article 1071.1. Les modalités de contribution minimale des copropriétaires au fonds d'autoassurance seront déterminées par règlement du gouvernement.Cette modification n'est pas entrée en vigueur.
1073. Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances prévoyant une franchise raisonnable, contre les risques usuels couvrant la totalité de l’immeuble, à l’exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie lorsqu’elles peuvent être identifiées par rapport à la description de cette partie. Le montant de l’assurance souscrite doit pourvoir à la reconstruction de l’immeuble conformément aux normes, usage et règles de l’art applicables à ce moment. Ce montant doit être évalué au moins tous les cinq ans par un membre de l’ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement. Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers ainsi que celle des membres de son conseil d’administration et du gérant, de même que du président et du secrétaire de l’assemblée des copropriétaires et des autres personnes chargées de voir à son bon déroulement. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les critères selon lesquels une franchise est considérée comme déraisonnable. De plus, un contrat d’assurance souscrit par un syndicat couvre de plein droit au moins les risques prévus par règlement du gouvernement, à moins que la police ou un avenant n’indique expressément et en caractères apparents ceux de ces risques qui sont exclus. Ces règlements peuvent établir des catégories de bâtiments, notamment en fonction de leur taille, de leur valeur et de leur situation géographique.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend l’article 442a C.C.B.C. tout en le complétant. À la différence du droit antérieur qui laissait au déclarant ou aux administrateurs la discrétion de contracter des assurances, cet article en fait une obligation. Il vise ainsi à éviter les problèmes juridiques et pratiques liés aux assurances insuffisantes, à la responsabilité des réparations en cas de sinistre, aux conflits entre experts relativement à l’évaluation du préjudice, etc. Cet article ne porte pas atteinte au fait que le copropriétaire a toujours un intérêt assurable dans sa fraction en vertu de l’article 2481. Il déclare qu’une personne a un intérêt d’assurance dans une chose lorsqu’elle peut subir un dommage direct et immédiat de la perte de cette chose. Un copropriétaire pourrait donc assurer les améliorations qu’il a apportées à sa fraction et les meubles garnissant celle-ci. Il pourrait même prendre une assurance qui couvrirait toute sa partie, ce qui aurait comme conséquence que deux assurances seraient prises du moins partiellement sur la même chose. Mais dans cette éventualité, comme le déclare l’article 2496, chacune des assurances prises produirait ses effets en proportion de la totalité des assurances en vigueur jusqu’à concurrence de la perte.
Note de Condolegal.com
Les commentaires du ministre de la Justice, formulés en vue de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec le 1erjanvier 1994, sont devenus partiellement caducs, avec les importants amendements introduits à l'article 1073 en 2018, avec le projet de loi 141. Nous les conservons pour fins historiques plus qu'autre chose.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1073 du Code civil du Québec a été profondément modifié en juin 2018 suite aux ajouts apportés à ce dernier par le projet de loi 141. Il vient préciser plusieurs obligations du syndicat en matière d'assurances, en plus d'en introduire de nouvelles.
Quant à l'assurance couvrant l'immeuble:
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l'assurance doit comporter une franchise raisonnable. Le gouvernement peut prévoir par règlement les critères selon lesquels une franchise serait considérée déraisonnable;
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le montant de la couverture doit pourvoir à la reconstruction complète de l'immeuble, conformément aux normes, usages et règles de l'art applicables à ce moment (sauf les améliorations apportées par un copropriétaires, lorsqu'identifiables);
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ce montant de couverture doit faire l'objet d'une évaluation périodique (au moins à tous les cinq ans) par un membre d'un ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement;
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les risques couverts minimalement par une police d'assurance seront établis par règlement du gouvernement. Une ou des exclusions expresses, en caractères apparents, demeurent toutefois possibles.
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les règlements du gouvernement pourraient stipuler des règles qui varient selon différentes catégories de bâtiments (en fonction de leur taille, leur valeur et leur situation géographique).
Quant à l'assurance responsabilité civile envers les tiers:
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le syndicat doit souscrire, outre une assurance couvrant sa propre responsabilité civile, une assurance couvrant celle des membres du conseil d'administration, des officiers d'assemblée et du gérant, le cas échéant.
Cette modification n'est pas entrée en vigueur.
1074. La violation d'une des conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire n'est pas opposable au syndicat.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article, qui complète le précédent, rend inopposable au syndicat la violation d’une des conditions du contrat d’assurance par un copropriétaire
1074.1. Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d’assurance de biens souscrit par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance, il doit avec diligence voir à la réparation des dommages causés aux biens assurés.
Le syndicat qui ne se prévaut pas d’une assurance ne peut poursuivre les personnes suivantes pour les dommages pour lesquels, autrement, il aurait été indemnisé par cette assurance :
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Un copropriétaire;
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Une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire;
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Une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1074.1 a été introduit au Code civil du Québec en juin 2018 par le projet de loi 141. Cet article prévoit qu'advenant la décision du syndicat de copropriétaires de ne pas se prévaloir de son assurance sur l'immeuble, lors d'un sinistre, celui-ci a l'obligation de voir à la réparation de façon diligente.
De plus, si le syndicat ne se prévaut pas de son assurance, il ne peut poursuivre un copropriétaire (ou une personne faisant partie de sa ''maison'') ni une personne à l'égard de laquelle il est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile, pour les dommages pour lesquels il aurait autrement été indemnisé par son assurance. Cette modification est entrée en vigueur, le 13 décembre 2018.
1074.2. Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1074.2 a été introduit au Code civil du Québec en juin 2018 par le projet de loi 141. Cet article précise que le montant des franchises d'assurance et les sommes engagées pour la réparation du préjudice aux biens subis - non couverts par le contrat d'assurance - et pour lesquels il a un intérêt assurable, sont des charges communes.
Chaque copropriétaire y contribue donc, en fonction de la valeur relative de sa fraction, conformément à l'article 1064 (sauf quant aux parties communes à usage restreint).
Un recours du syndicat contre le copropriétaire fautif se limite donc aux dommages-intérêts causés par sa faute.
Cette disposition est décrétée d'ordre public, de sorte que toute stipulation à l'effet contraire, dans la déclaration de copropriété, est réputée non-écrite.Cet ajout est entré en vigueur, le 13 décembre 2018.
1074.3. Lorsque des assurances contre les mêmes risques et couvrant les mêmes biens ont été souscrites séparément par le syndicat et un copropriétaire, celles souscrites par le syndicat constituent des assurances en première ligne.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1074.3 a été introduit au Code civil du Québec en juin 2018 par le projet de loi 141. Cet article vient préciser le fait qu'advenant le cas où l'assurance du syndicat et celle d'un copropriétaire coexistent, celle souscrite par le syndicat constitue l'assurance en première ligne, c'est-à-dire l'assurance qui couvre le sinistre, avant celle souscrite par le copropriétaire.
Cette précision s'est avérée nécessaire afin d'éviter les conflits entre experts d'assurance et des retards dans les versements de l'indemnité, afin de procéder aux réparations. Cet ajout est entré en vigueur, le 13 décembre 2018.
1075. L'indemnité due au syndicat à la suite d'une perte importante est, malgré l'article 2494, versée au fiduciaire nommé dans l'acte constitutif de copropriété ou, à défaut, à un fiduciaire que le syndicat doit alors désigner sans délai. Elle doit être utilisée pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble, sauf si le syndicat décide de mettre fin à la copropriété; en ce cas, le fiduciaire, après avoir déterminé la part de l'indemnité de chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa fraction, paie, sur cette part, les créanciers prioritaires et hypothécaires suivant les règles de l'article 2497. Il remet, pour chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité au liquidateur du syndicat avec son rapport. Un règlement du gouvernement peut déterminer les critères permettant de qualifier une perte comme importante.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article nouveau détermine à qui l’indemnité d’assurance est versée et l’utilisation qui doit en être faite. Selon le droit antérieur, le prêteur avait le droit d’être remboursé de sa créance à même l’indemnité, en cas de sinistre. En effet, l’acte hypothécaire contenait généralement une clause d’assurance incendie et de destruction de la propriété qui exigeait de l’emprunteur qu’il assure l’immeuble hypothéqué et, en cas de sinistre, qu’il verse l’indemnité, jusqu’à concurrence de la créance hypothécaire, au prêteur. En raison de cette clause, le prêt constituait un placement présumé sûr, au sens notamment de la Loi sur les banques (L.R.C., chapitre B-1), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1) et la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre C-32) car, même sans édifice comme garantie du prêt, un élément essentiel de la considération du prêt ne disparaissait pas, puisqu’il était remplacé par l’indemnité. Le nouveau code ne retient pas cette règle; comme le fiduciaire doit utiliser l’indemnité pour la réparation ou la reconstruction de l’immeuble, et que l’immeuble doit être assuré pour une somme égale à son coût de remplacement, la garantie est maintenue. En outre, rien n’empêche un créancier hypothécaire d’exiger de l’emprunteur qu’il le nomme fiduciaire dans l’acte de copropriété. Et s’il y a plusieurs créanciers hypothécaires, on pourra en nommer plusieurs ou un seul qui s’assurera qu’aucune hypothèque légale de construction ou de rénovation ne soit inscrite et qui fera les décaissements.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1075 du Code civil du Québec a été modifié en juin 2018 suite aux ajouts apportés à ce dernier par le projet de loi 141, afin de pour prévoir qu'en cas d'absence de nomination d'un fiduciaire d'assurance dans la déclaration de copropriété (ce qui est très fréquent), le syndicat doit en désigner un sans délai, lorsque survient une perte importante.
De plus, un règlement du gouvernement pourrait être adopté, afin de déterminer les critères permettant de qualifier une perte comme étant importante.
1075.1. Un assureur ne peut, malgré l’article 2474, être subrogé dans les droits de l’une des personnes suivantes à l’encontre d’une autre de celles-ci :
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Le syndicat;
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Un copropriétaire;
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Une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire;
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Une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité.
Il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit d’un préjudice corporel ou moral ou que le préjudice est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1075.1 a été introduit au Code civil du Québec en en juin 2018 par le projet de loi 141. Cet article précise le principe de non-subrogation par un assureur à l'endroit des personnes qui y sont mentionnées.
Des exceptions à cette règle sont prévues : s'il s'agit d'un préjudice corporel ou moral, ou encore si le préjudice est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde. Cet ajout est entré en vigueur, le 13 décembre 2018.
1076. Le syndicat peut, s'il y est autorisé, acquérir ou aliéner des fractions, des parties communes ou d'autres droits réels. L'acquisition qu'il fait d'une fraction n'enlève pas son caractère à la partie privative. Cependant, en assemblée générale, il ne dispose d'aucune voix pour ces parties et le total des voix qui peuvent être exprimées est réduit d'autant.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance les articles 441w et 441x C.C.B.C., relatifs aux actes d’acquisition des fractions par les administrateurs.
1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance l’article 441z C.C.B.C.
1078. Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d'argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d'action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l'immeuble ou du remplacement des parties communes, non plus que sur le fonds d'autoassurance, à moins que le jugement n'ait pour objectif le recouvrement d'une somme au paiement de laquelle ce fonds est affecté.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance l’article 442 C.C.B.C., relatif au jugement qui condamne les administrateurs à payer une somme d’argent. Il y ajoute cependant qu’on ne peut exécuter ce jugement sur le fonds de prévoyance, à moins que ce jugement n’ait été rendu pour une dette née par suite de la réparation de l’immeuble ou du remplacement des parties communes. Bien que la collectivité des copropriétaires ait la personnalité juridique, il paraît opportun de maintenir à la fois la responsabilité des copropriétaires et celle du syndicat, afin de ne pas bloquer le crédit de ce dernier. Le syndicat est un organisme de gestion qui n’a pas de vocation à réaliser des bénéfices; aussi, s’il est condamné, il n’aura pas nécessairement les fonds requis pour payer le jugement. Quant au fonds de prévoyance, étant affecté à la réparation et au remplacement de l’immeuble, il est nécessaire d’en limiter la saisissabilité, sinon, on peut craindre que le fonds serve en priorité au paiement de dettes diverses. Cette exception à la saisissabilité ne devrait pas entraîner de préjudice majeur pour le créancier, vu les obligations d’assurance imposées par ailleurs au syndicat.
Commentaires de Condolegal.com
L'article 1078 du Code civil du Québec a été modifié en en juin 2018 suite aux ajouts apportés à ce dernier par le projet de loi 141, afin de préciser que le fonds d'autoassurance ne peut faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier ayant obtenu jugement contre le syndicat, sauf lorsque le jugement a pour objectif le recouvrement d'une somme au paiement de laquelle le fonds d'autoassurance est affecté.
1079. Le syndicat peut, après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la résiliation du bail d'une partie privative lorsque l'inexécution d'une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article, de droit nouveau, qui accorde à un tiers, représentant la collectivité des copropriétaires, le droit de demander la résiliation d’un bail auquel il n’est pas partie, est fondé sur le caractère particulier de la copropriété. Car, si le comportement d’un locataire peut mettre en péril un projet de vie en copropriété, le syndicat doit, dans l’intérêt collectif, pouvoir intervenir, surtout si le locateur peut être lui-même empêché d’agir.
1080. Lorsque le refus du copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires, l'un ou l'autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s'y conformer. Si le copropriétaire transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir, le tribunal peut, outre les autres peines qu'il peut imposer, ordonner la vente de la fraction conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à la vente du bien d'autrui.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article nouveau est le pendant de l’article 1079 qui règle le cas du locataire qui viole les conditions de son bail et cause un préjudice sérieux aux autres occupants de l’immeuble. Toutefois, comme la sanction est ici plus forte, le préjudice doit être non seulement sérieux, mais aussi autrement irréparable. Cette sanction, attachée à la transgression d’une injonction, est sous le contrôle du tribunal; elle s’apparente aux sanctions prévues à l’article 761 C.P.C.
1081. Le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l'immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices concernent les parties privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir obtenu l'autorisation des copropriétaires de ces parties. Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à l'action fondée sur un vice caché s'apprécie, à l'égard du syndicat ou d'un copropriétaire, à compter du jour de l'élection d'un nouveau conseil d'administration, après la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article nouveau vise à faciliter le recours des copropriétaires dans les types d’actions mentionnés. Par ailleurs, il est peu probable que, pendant la période où il contrôle les destinées de la copropriété, un promoteur intente contre lui-même de telles actions. Aussi, le délai à partir duquel un défendeur peut opposer l’absence de diligence raisonnable du poursuivant commence-t-il à courir du jour où les copropriétaires auront pris le contrôle du syndicat.
1082. Le syndicat a le droit, dans les six mois à compter de la notification qui lui est faite par le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou d'une propriété superficiaire de son intention de céder à titre onéreux ses droits dans l'immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai, par préférence à tout autre acquéreur éventuel. Si la cession projetée ne lui est pas notifiée, le syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il apprend qu'un tiers a acquis les droits du propriétaire, acquérir les droits de ce tiers en lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'il a acquittés.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance le principe posé en 1988 à l’article 441x.1 C.C.B.C., par la Loi modifiant le Code civil en matière de copropriété et d’emphytéose. Il complète l’article 1040 et vise à favoriser l’exercice d’un droit de préemption par le syndicat, dans le cas où le propriétaire de l’immeuble qui fait l’objet d’une emphytéose ou d’une propriété superficiaire céderait à titre onéreux son droit.
1083. Le syndicat peut adhérer à une association de syndicats de copropriétés constituée pour la création, l'administration et l'entretien de services communs à plusieurs immeubles détenus en copropriété ou pour la poursuite d'intérêts communs.
Commentaires du ministre de la Justice
Plus incitatif que créateur de droit, cet article devrait encourager les syndicats de copropriétés à se regrouper pour partager, notamment, le coût de certains services communs. Il n’a pas paru opportun d’encadrer davantage sur le plan législatif ce type l’association, puisque celle-ci peut édicter ses propres règles, en fonction de ses besoins et de ses objectifs particuliers.

