SECTION II- DES FRACTIONS DE COPROPRIÉTÉ
1041. La valeur relative de chaque fraction de la copropriété divise est établie par rapport à la valeur de l'ensemble des fractions, en fonction de la nature, de la destination, des dimensions et de la situation de la partie privative de chaque fraction, mais sans tenir compte de son utilisation. Elle est déterminée dans la déclaration.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance la partie de l’article 441l C.C.B.C. qui porte sur l’établissement de la valeur relative de chaque fraction, à la différence, toutefois, qu’il fait référence non à la superficie de la partie privative, mais à ses dimensions, ce qui permet de tenir compte de la hauteur des lieux.
1042. Sont dites privatives les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété d'un copropriétaire déterminé et dont il a l'usage exclusif.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article est nouveau, en ce que la notion de partie privative est ici définie. Elle l’est par référence à deux éléments: la partie privative est la propriété d’une personne déterminée ce qui s’oppose à la propriété collective des parties indivises et tout l’usage de cette partie est exclusif à cette personne.
1043. Sont dites communes les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété de tous les copropriétaires et qui servent à leur usage commun. Cependant, certaines de ces parties peuvent ne servir qu'à l'usage de certains copropriétaires ou d'un seul. Les règles relatives aux parties communes s'appliquent à ces parties communes à usage restreint.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article est nouveau. Il définit la notion de parties communes et la distingue de celle de parties communes à usage restreint. Le droit antérieur ne faisait pas une telle distinction entre les parties communes, même si en pratique plusieurs parties communes étaient à usage restreint, notamment les espaces de stationnement ou les balcons. D’ailleurs, on relevait souvent, dans les actes de copropriété ou de vente, une certaine ambiguïté dans le statut de ces parties.
1044. Sont présumées parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d'accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des services communs, de stationnement et d'entreposage, les caves, le gros oeuvre des bâtiments, les équipements et les appareils communs, tels les systèmes centraux de chauffage et de climatisation et les canalisations, y compris celles qui traversent les parties privatives.
Commentaires du ministre de la Justice
La présomption créée par cet article reprend en substance l’article 441f C.C.B.C. qui définissait le concept de parties communes.
1045. Les cloisons ou les murs non compris dans le gros oeuvre du bâtiment et qui séparent une partie privative d'une partie commune ou d'une autre partie privative sont présumés mitoyens.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend l’article 441g C.C.B.C.
1046. Chaque copropriétaire a sur les parties communes un droit de propriété indivis. Sa quote-part dans les parties communes est égale à la valeur relative de sa fraction.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance l’article 441d C.C.B.C.
1047. Chaque fraction constitue une entité distincte et peut faire l'objet d'une aliénation totale ou partielle; elle comprend, dans chaque cas, la quote-part des parties communes afférente à la fraction, ainsi que le droit d'usage des parties communes à usage restreint, le cas échéant.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance l’article 441c C.C.B.C.
1048. La quote-part des parties communes d'une fraction ne peut faire l'objet, séparément de la partie privative de cette fraction, ni d'une aliénation ni d'une action en partage.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend le droit antérieur quant à l’aliénation de la quote-part des parties communes.
1049. L'aliénation d'une partie divise d'une partie privative est sans effet si la déclaration de copropriété et le plan cadastral n'ont pas été préalablement modifiés pour créer une nouvelle fraction, la décrire, lui attribuer un numéro cadastral distinct et déterminer sa valeur relative, ou pour faire état des modifications apportées aux limites des parties privatives contiguës.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance le second alinéa de l’article 441p C.C.B.C.
1050. Chaque fraction forme une entité distincte aux fins d'évaluation et d'imposition foncière.
Le syndicat doit être mis en cause en cas de contestation en justice de l'évaluation d'une fraction par un copropriétaire.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend en substance l’article 442 C.C.B.
1051. Malgré les articles 2650 et 2662, l'hypothèque, les sûretés additionnelles qui s'y greffent ou les priorités existantes sur l'ensemble de l'immeuble détenu en copropriété, lors de l'inscription de la déclaration de copropriété, se divisent entre les fractions suivant la valeur relative de chacune d'elles ou suivant toute autre proportion prévue.
Commentaires du ministre de la Justice
Cet article reprend l’article 441j C.C.B.C. Il ajoute au droit antérieur la précision que la sûreté additionnelle qui se greffe à une hypothèque se divise également. Enfin, afin de mieux refléter la pratique, il permet que la division puisse être établie suivant une autre proportion que la valeur relative de chacune des fractions.