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SECTION VI- DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT

 

1084. La composition du conseil d'administration du syndicat, le mode de nomination, de remplacement ou de rémunération des administrateurs, ainsi que les autres conditions de leur charge, sont fixés par le règlement de l'immeuble. En cas de silence du règlement ou d'impossibilité de procéder en la manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un copropriétaire, nommer ou remplacer un administrateur et fixer les conditions de sa charge.

 

Commentaires du ministre de la Justice

Cet article, qui reprend en substance l’article 441q C.C.B.C., traite notamment du mode de nomination et de remplacement des administrateurs, en tenant compte toutefois de l’octroi de la personnalité juridique à la collectivité des copropriétaires. Il prévoit que ces questions sont traitées au règlement de l’immeuble et non à l’acte constitutif de copropriété, de manière à faciliter les ajustements nécessaires.

 

 

1085. L'administration courante du syndicat peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les copropriétaires. Le gérant agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.

 

Commentaires du ministre de la Justice

Cet article précise, par référence aux dispositions relatives à l’administration du bien d’autrui contenues aux articles 1299 et suivants du code, les droits et obligations du gérant. Quant aux administrateurs, ils sont assujettis aux obligations des administrateurs d’une personne morale, prévues aux articles 321 à 330 du nouveau code.

 

 

1086. Le syndicat peut remplacer l'administrateur ou le gérant qui, étant copropriétaire, néglige de payer sa contribution aux charges communes, au fonds de prévoyance ou au fonds d'autoassurance.

 

Commentaires du ministre de la Justice

Cet article précise qu’un administrateur ou un gérant peut être remplacé dans un cas bien particulier: lorsque, étant copropriétaire, il néglige de payer sa quote-part par des charges communes ou du fonds de prévoyance.

 

Commentaires de Condolegal.com

L'article 1086 du Code civil du Québec a été modifié en juin 2018 suite aux ajouts apportés à ce dernier par le projet de loi 141, afin d'ajouter le défaut de contribuer au fonds d'autoassurance comme motif de remplacement d'un administrateur ou d'un gérant qui, étant copropriétaire, négligerait d'y verser sa contribution. Cette modification n'est pas entrée en vigueur.

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