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SECTION IX: DE LA FIN DE LA COPROPRIÉTÉ

 

1108. Il peut être mis fin à la copropriété par décision des 3/4 des copropriétaires représentant 90% des voix de tous les copropriétaires.

La décision de mettre fin à la copropriété doit être consignée dans un écrit que signent le syndicat et les personnes détenant des hypothèques sur tout ou partie de l'immeuble. Cette décision est inscrite au registre foncier, sous les numéros d'immatriculation des parties communes et des parties privatives.

 

Commentaires du ministre de la Justice

Cet article prévoit qu’il peut être mis fin à la copropriété d’un immeuble, mais au lieu d’exiger, comme le faisait l’article 442o C.C.B.C., l’unanimité des copropriétaires, on n’exige que le consentement des trois quarts des copropriétaires représentant quatre-vingt-dix pour cent des voix. Cet assouplissement de la règle antérieure a pour but d’empêcher que le refus d’un seul copropriétaire ne force tous les autres à demeurer dans un état dont ils ne veulent plus.

 

 

1109. Le syndicat est liquidé suivant les règles du livre premier applicables aux personnes morales. À cette fin, le liquidateur est saisi, en plus des biens du syndicat, de l'immeuble et de tous les droits et obligations des copropriétaires dans l'immeuble.

 

Commentaires du ministre de la Justice

Auparavant, les règles relatives au partage et à la licitation en justice de biens communs s’appliquaient à la liquidation des droits de copropriété. Mais, étant donné que désormais la collectivité des copropriétaires a la personnalité juridique, l’application des règles relatives à la liquidation des personnes morales, prévues aux articles 355 à 364, s’impose.

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